Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
9. (Abrogé).
D. 236-2019, a. 9; D. 871-2020, a. 2.
9. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les activités visées au paragraphe 1 et au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 3 et au paragraphe 1 de l’article 4 relatives à l’établissement ou à l’agrandissement d’une sablière, incluant son exploitation subséquente, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la sablière est établie ou agrandie à plus de 150 m d’une habitation ou d’un établissement public;
2°  la superficie totale de la sablière n’excède pas 10 ha;
3°  la quantité de substances minérales de surface non consolidées extraites annuellement n’excède pas 100 000 tonnes métriques;
4°  les substances minérales de surface non consolidées extraites ne sont pas lavées dans la sablière;
5°  la profondeur maximale de la sablière est située au-dessus de la nappe phréatique.
Pour qu’une activité visée au premier alinéa soit admissible à une déclaration de conformité, le déclarant doit également joindre à sa déclaration effectuée conformément à l’article 11 la garantie financière requise en vertu du chapitre VII et le paiement des frais exigibles en vertu de l’Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 28).
D. 236-2019, a. 9.
En vig.: 2019-04-18
9. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les activités visées au paragraphe 1 et au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 3 et au paragraphe 1 de l’article 4 relatives à l’établissement ou à l’agrandissement d’une sablière, incluant son exploitation subséquente, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la sablière est établie ou agrandie à plus de 150 m d’une habitation ou d’un établissement public;
2°  la superficie totale de la sablière n’excède pas 10 ha;
3°  la quantité de substances minérales de surface non consolidées extraites annuellement n’excède pas 100 000 tonnes métriques;
4°  les substances minérales de surface non consolidées extraites ne sont pas lavées dans la sablière;
5°  la profondeur maximale de la sablière est située au-dessus de la nappe phréatique.
Pour qu’une activité visée au premier alinéa soit admissible à une déclaration de conformité, le déclarant doit également joindre à sa déclaration effectuée conformément à l’article 11 la garantie financière requise en vertu du chapitre VII et le paiement des frais exigibles en vertu de l’Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 28).
D. 236-2019, a. 9.